La loi sur « la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail » a été adoptée, selon une procédure d’urgence que rien ne justifiait, par le Parlement. Le Groupe socialiste, radical et citoyen de l’Assemblée nationale vient de déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel sur les articles 3 et 19 de la loi, portant sur les modalités électorales des salariés mis à disposition et le temps de travail au regard du repos compensateur obligatoire et du droit à la santé.
L‘Union syndicale Solidaires vient d’adresser au Conseil constitutionnel une série d’observations, sur la partie « démocratie sociale » de la loi, lui demandant de soulever des griefs qui n’ont pas été invoqués par les requérants (comme il est possible de le faire au vu de l’article 61- alinéa 2 de la Constitution).
L’Union syndicale Solidaires considère que ce texte de loi ne respecte pas le principe constitutionnel d’égalité et la liberté syndicale ; ainsi, par exemple :
– Le texte, en ne précisant pas la nature des valeurs républicaines qu’il conviendrait de respecter, ne répond pas au principe de la nécessaire clarté de la loi qui découle de l’article 34 de la Constitution.
– L’ancienneté de 2 ans, prévue par l’article 1 de la loi, pour l’organisation syndicale voulant exercer un certain nombre de prérogatives est disproportionnée et de ce fait constitue une restriction à la liberté syndicale.
– L’article 2, en n’étant pas suffisamment clair et précis sur la représentativité dans l’entreprise et l’établissement, a pour conséquence une distorsion entre la représentativité effective et la représentativité accordée par la loi. C’est contraire à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi.
– Le fait de donner à la seule CGC une représentation catégorielle est contraire au principe d’égalité.
– L’obligation de désigner le délégué syndical ou le représentant syndical auprès du CE parmi les candidats ayant personnellement obtenu au moins 10 % des voix lors du premier tour des élections au CE, outre la difficulté de sa mise en pratique dans différents cas, viole directement la liberté syndicale, le principe de libre organisation et constitue une ingérence inadmissible dans le fonctionnement du syndicat.
Ces quelques exemples confirment que cette loi contient des dispositifs contraires aux principes de liberté syndicale et d’égalité de traitement, contenus dans la Constitution.
Cette loi, outre ses dispositions inacceptables sur le temps de travail, vise à imposer par en haut une réduction du nombre d’organisations syndicales et un reformatage sur mesure du paysage syndical, à passer « d’un pluralisme tempéré à un pluralisme restreint » ! Telle qu’elle est rédigée, elle fera apparaître de nombreuses difficultés et de nombreux contentieux juridiques.
Il appartient donc au Conseil constitutionnel de censurer des dispositions qui sont contraires aux principes fondamentaux de la Constitution française et qui ne favoriseront en rien une réelle démocratie sociale.