Mobilisation
OGM : Depuis le 3 janvier des militants sont en grève de la faim à durée indéterminée jusqu’à l’obtention d’un moratoire sur les OGM pesticides, par l’activation de la clause de sauvegarde.
Signer aussi la pétition pour la liberté et le droit de produire et consommer sans OGM pour que le gouvernement respecte ses engagements pris lors du Grenelle de l’Environnement. Appel et pétition pour la liberté et le droit de produire et consommer sans OGM
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Aujourd’hui, en France, mettre sur la place publique un problème de santé ou de sécurité environnementale peut vous conduire à la mise au placard, voire au licenciement. Retrouvez les réflexions sur les moyens de protéger les personnes, scientifiques ou citoyens : Crises sanitaires, environnementales et sociales Quelle protection pour les lanceurs d’alerte ? (site de la Fondation Sciences citoyennes)
À télécharger
Mémorandum OGM : l’impossible coexistence
http://www.confederationpaysanne.fr...
Argumentaire pour une agriculture sans OGM en 4 pages : environnement, responsabilité des multinationales, risques pour la santé humaine...
http://www.confederationpaysanne.fr...
UNE LIBERTE : qui doit être défendue par l’État contre toute atteinte par des intérêts privés, seul un intérêt public majeur pourrait la limiter ;
UN DROIT : reconnu par tous, qui doit être garanti par l’État ;
SANS OGM : seuil de détection fiable et non seuil d’obligation d’étiquetage. Il n’existe aucune présence fortuite puisque toutes les contaminations résultent de disséminations volontaires.
I. LE MORATOIRE : jusqu’à ce que la liberté et le droit de produire et de consommer sans OGM soient garantis, et non jusqu’au vote d’une loi qui ne les garantirait pas, nécessite :
le déclenchement de la clause de sauvegarde sur l’autorisation actuelle de commercialisation de semences et de culture de MON 810, au vu des nombreuses études scientifiques ayant justifié les moratoires de l’Autriche, de la Hongrie, de l’Allemagne, de la Grèce et de « l’impossible maîtrise des contaminations » en cas de culture de maïs OGM générant des risques inacceptables pour les systèmes agricoles spécifiques et régionaux français (1)
– l’opposition de la France à l’autorisation de plantes contenant des gènes de résistance aux antibiotiques ( pomme de terre Amflora) ou n’ayant pas démontré l’absence de risque pour la santé et l’environnement et les systèmes agricoles suivant les procédures décrites ci-dessous,
– en conséquence, l’engagement public du gouvernement à déclencher la clause de sauvegarde si de nouvelles autorisations européennes venaient à être accordée.
– suspension de toute autorisation d’essai en plein champ.
– déclenchement de la clause de sauvegarde sur la commercialisation pour la consommation du MON 863 au vu des doutes profonds concernant son innocuité pour la santé (étude du CRII-GEN, versus EFSA Europe).
II. Application des règlements européens concernant l’étiquetage des semences devant porter la mention « contient des OGM » dès la moindre contamination au seuil de détection, règlement délibérément transgressé aujourd’hui par la France
III. La LOI, pour protéger cette liberté et faire respecter ce droit, doit :
– garantir la primauté de la défense des systèmes agricoles spécifiques et régionaux français sans OGM sur les autorisations de nouveaux OGM (2) . Ces systèmes agricoles sont la garantie de la sauvegarde de la biodiversité, le fondement de la souveraineté alimentaire et du patrimoine gastronomique, paysager et culturel français.
– aucune agriculture n’étant possible durablement sans abeilles, garantir la liberté et le droit ancestral et inaliénable des apiculteurs à placer leurs ruches sur l’ensemble du territoire national sans risque de contaminer leur cheptel ou leurs produits.
– établir au niveau de détection fiable inférieur à 0,1% un seuil de contamination de droit public ouvrant droit à la reconnaissance et la réparation de toute atteinte à la liberté et au droit de produire sans OGM (3) et déclenchant la responsabilité des pollueurs,
– définir la responsabilité collective et exclusive de l’ensemble de la filière OGM (propriétaire des brevets et/ou licences, importateurs, distributeurs et producteurs), en respect du principe du pollueur/payeur, pour réparation pleine et entière de tout préjudice direct ou indirect, immédiat ou différé, y compris résultant d’effets cumulés à long terme, suite à toute contamination, que son origine précise soit identifiable ou non,
– définir les règles de fonctionnement d’un fond d’indemnisation alimenté par un prélèvement obligatoire sur l’ensemble de la filière OGM, et géré sous responsabilité publique en toute transparence et avec un droit de regard des filières non OGM,
– faire porter la charge de la preuve reposant sur les pollueurs et non sur les pollués, afin de permettre au fond d’indemnisation de se retourner contre d’éventuels auteurs identifiés de contamination,
– rendre obligatoire l’assurance de tout opérateur économique produisant ou diffusant des OGM,
– garantir la reconnaissance de la compétence administrative et réglementaire des collectivités territoriales pour déterminer les règles de protection des systèmes agraires régionaux sans OGM,
– étendre la compétence de la Haute Autorité à l’évaluation les risques sur la santé, l’environnement et les systèmes agraires régionaux français de toute nouvelle autorisation européenne d’OGM,
– définir les règles d’évaluation au cas par cas et contradictoire des risques dus aux effets directs, indirects, immédiats, différés et cumulés à long terme des OGM sur la santé et l’environnement suivant des procédures au moins équivalentes à celle définies dans la directive européenne 91/414 concernant la mise sur le marché de pesticides. Il en résulte que l’évaluation séparée de deux ou plusieurs OGM (exemple : NK 603 d’un côté et MON 810 de l’autre) ne vaut pas évaluation de leurs hybrides (exemple : NK 603 x MON 810),
– interdire toute culture d’OGM diffusant pendant sa période de floraison des substances susceptible d’être dangereuses pour les abeilles en conformité avec l’arrêté interministériel de 1976 sur les pesticides,
– garantir la capacité pour tout citoyen de saisir la Haute Autorité, capacité pour celle-ci de s’auto saisir,
– garantir la participation paritaire et l’accès à toutes les informations et à tous les débats de la Haute Autorité pour les représentants de la société civile, des producteurs et consommateurs sans OGM,
– définir la composition pluridisciplinaire du collège scientifique de la Haute Autorité et sa capacité de faire réaliser sous sa direction les expérimentations nécessaires à une évaluation indépendante des firmes et contradictoire,
soumettre toute autorisation de culture d’OGM à but commercial ou d’essai à l’accord écrit des voisins suite à une large diffusion préalable de l’emplacement cadastré envisagé, de la nature et des buts de la dissémination.
IV. L’EUROPE : le gouvernement français doit engager plusieurs demandes de procédure pour :
– un moratoire sur toute nouvelle autorisation d’OGM jusqu’à ce que soient garantie le droit et la liberté de produire et consommer sans OGM,
– ouvrir la révision de la directive 2001/18, notamment afin qu’elle garantisse explicitement ce droit et cette liberté suivant les mêmes exigences que définies ci-dessus pour le niveau national, ainsi que celle du règlement 1829/2004 afin qu’il n’autorise plus le contournement des exigences de la 2001/18 sur l’évaluation,
– déterminer un seuil européen définissant le sans OGM au niveau de détection fiable,
– rendre obligatoire l’étiquetage des produits d’animaux ayant consommé des OGM,
maintenir le seuil d’étiquetage des semences au seuil de détection,
Ces demandes devront être une priorité de la présidence française de l’Union Européenne à partir de juillet 2008.
Note
(1) Conformément à la décision de la Commission européenne du 9 octobre 2007 qui demande la levée de la clause de sauvegarde de l’Autriche uniquement sur l’importation et la transformation du MON 810 et du T25 et reconnaissant la validité de la décision du 18 novembre 2006 du Conseil Européen de l’environnement de refuser la levée de ce moratoire « en ce qui concerne les aspects environnementaux de la clause de sauvegarde, à savoir la culture ».
(2) Comme l’a fait l’Italie dans sa loi semence de 2001.
(3) Comme cela a été fait par la loi régionale de la région autrichienne de la Styrie, en totale conformité avec les règles européennes.
Confédération paysanne
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