Au vu des informations suivantes :
Pendant dix ans, pour empêcher que la forêt et le maquis dissimulent les
caches et les déplacements de l’adversaire, détruire les récoltes et inciter les paysans
a fuir les campagnes, l’aviation américaine a déversé 72 milions de litres
d’herbicides sur une superficie totale de près de 2 milions d’hectares de forêts et de
rizières.
Ces herbicides comportaient 41.635.000 litres d’ « Agent orange ». contenant
de la dioxine, un poison un million de fois plus toxique que le plus puissant poison
naturel connu à l’epoque ; et dont la nocivite est telle que, durant la seconde guerre
mondiale, Roosevelt avait interdit à l’armée americaine de s’en servir, et que, en août
1970, le sénateur Nelson déclarait au Congrès : « Il n’est pas impossible que notre
pays ait déclenché une bombe à retardement qui retentira sur les populations avec
des incidences qui ne pourront être évaluées que dans un futur loitain. »
Très stable, la dioxine tend à rester dans l’environnement. Les concentrations
sont extremement importantes dans les sols, les sédiments ainsi que dans les graisses
animales, contaminant ainsi la chaîne alimentaire. Dix-sept ans après l’arrêt des
largages de défoliants, elles se retrouvent toujours dans les fruits et les legumes
cultives dans les sols contaminés durant le conflit.
Un « Rapport Stellman » estime a 4.800.000 le nombre de victimes
potentielles ou silencieuses, sans compter les victimes empoisonnées ultérieurement
par la chaîne alimentaire. Les victimes passées, présentes et à venir se conptent donc
par millions. Il est indéniable que les familles de victimes de l’agent orange
présentent un nombre anormal de naissances d’enfants morts-nés, atteints de
malformations et de difformités monstrueuses, et que les 2e et 3e générations ne
sont pas épargnées. Même des gens apparemment indemnes souffrent de dermatoses,
de troubles psychiatriques.
Considérant que le Congrès des Etats-Unis votait, en 1991, l’ « Orange Act »
qui instituait une commission d’étude. Celle-ci après avoir reconnu que la
dangerosité de la dioxine avait été sous-estimée dix ans plus tôt, affirme que le
produit était « un dérégulateur hormonal ayant de graves effets sur le système de
reproduction du foetus en développement, sur le cerveau et sur le système
immunitaire » ; qu’en 1966, l’Institute of Medecine des Etats-Unis, a établi un lien
entre l’exposition à l’Agent orange » et une dizaine de maladies (sarcome,
lymphome, leucémie, maladie de Hodgkin, cancers des voies respiratoires et de la
prostate, myélomes multiples, diabète de type 2, porphyria cutanées tardive,
neuropathies aigë et subaiguë).
Retenant enfin le terrible bilan écologique de ces épandages : empoisonnement
de 43% des régions cultivées, destruction de 60% des plantations d’hévéas et de 36%
des forêts de palétuviers qu’il faudra plus de cent ans pour reconstituer, pollution
massive des eaux et empoisonnement de l’ensemble de la chaîne alimentaire pour de
nombreuses décennies. Enfin, 6250 km2 du Sud du Vietnam restent toujours
impropres à la culture.
Considérant que, en 1979, la Constitution ne permettent pas de se retourner
contre le gouvernement pour des actes de guerre perpétrés par l’armée américaine,
70.000 vétérans américains atteints par l’agent orange, puis leurs organisations ont
engagé, aux Etats-Unis des poursuites judiciaires en indemnisation contre les firmes
qui avaient fabriqué l’ « Agent orange », et que les firmes ont préféré mettre fin au
procès en payant 180 millions de dollars à un fonds de compensation des anciens
combattants souffrant de la dioxine.
Que, le 31 janvier 2004, l’Association des victimes du Vietnam et 5 victimes à
titre personnel ont à leur tour engagé une action judiciaire aux Etats-Unis contre les
firmes, et qu’après un débouté frappé d’appel le procès est en cours.
Qu’en janvier 2006, un Tribunal de Corée du Sud a condamné les firmes Dow
Chemical et Mosanto, à indemniser 6800 victimes sud-coréennes.
Considérant cependant que ces procès ne peuvent profiter qu’à ceux au nom
desquels ils sont menés, avec une extension consécutive à la portée d’une « class
action », mais laissent non indemnisé pour le Vietnam en tant que tel, le dommage
collectif global résultant de la désertification de régions entières pour une durée
inconnue, ainsi que le préjudice moral et la charge sociale que constituent pour l’Etat
les naissances actuelles et avenir avec des malformations ou des maladies graves.
Qu’aux termes de l’article 21 des accords de Paris, les Etats-Unis déclarent
qu’ils « Contribueront à effacer les blessures de la guerre et à la recontruction de
la République Démocratique du Vietnam. », mais qu’ils discutent la portée de cet
engagement.
Qu’ils arguent notamment de ce que le Protocole de Genève n’interdit que les
gaz aspyxiants et « similaires » et que les défoliants n’entrent pas dans la définition
de « similaires ».
Que cependant les travaux préparatoires du Protocole de Genève n’interdit que
les interprétations des autorités américaines de l’époque montrent que le texte visait
à interdire toutes formes de gaz, et que l‘AGNU a confirmé cette interprétation dans
sa résolutions 2603 A ÇXXIV) du 16 décembre 1969 où elle déclare contraire aux
règles généralement acceptées du droit international telles qu’elles sont énoncées
dans le Protocole signé à Genève le 17 juin 1925, l’utilisation dans les conflits armés
internationaux de : a) tout agent chimique de guerre ... en raison de ses effets
toxiques directs sur l’homme, les animaux ou les plantes.
Que si dans les années 60 et 70, les Etats-Unis, l’Australie, le Portugal, le
Royaume-Uni et les Pays-Bas ont maintenu une interprétation étroite du Protocole, à
savoir qu’il ne s’appliquait ni aux défoliants et herbicides, ni aux gaz anti-émeute
tels que les gaz lacrymogènes.
Il demeure que lorsque, le 10 avril 1975, les Etats-Unis ont ratifié le Protocole
ils ont déclaré qu’ils renonçaient à l’usage en premier d’herbicides et de gaz anti-
émeute en temps de guerre, sauf
– pour les herbicides,
« Under regulations applicable to their domestic use, for control of vegetation within
US bases and installations or around their immediate defensive perimeters » ;
En d’autres termes, les E-U n’ont pas contesté le caractère d’armes chimiques
des herbicides et l’illégalité de leur emploi en cas de conflit armé. Il faut d’ailleurs
préciser que lors de l’envoi de leurs instruments d’adhésion ou de ratification, ils ont
fait des réserves qui ne portaient nullement sur la définition de l’arme chimique :
– pour le Protocole de Genève de 1925 »
« Le protocole cessera d’être obligatoire pour le Gouvernement des Etat-Unis en ce
qui concerne l’usage à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques et autres gaz, et de tous
liquides, matériaux ou engins similaires à contenues dans le protocole. (10 avril 1975) ».
– pour la Convention de Paris de 1993 :
« à condition qu’en ce qui concerne l’annexe sur l’application de la Convention et la
vérification, aucun échantillon prélevé aux Etats-Unis dans le cadre de la Convention ne soir
transféré à des fins d’analyse dans un laboratoire situé hors du territoire des Etats-Unis » (25
avril 1997)
Mais que de toutes manières, dès lors que quoi que ce soit est utilisé dans
une guerre contre un adversaire, que ce soit pour commettre des dommages corporels
ou seulement matériels, ce qu’on utilise est par définition une arme. Et sinon par
nature en tout cas par destination, et que dès lors qu’il s’agit d’un produit chimique,
c’est une arme chimique.
Mais surtout et en tout cas, celui qui commet une fautes doit en réparer les
conséquences dommageables.
Le seul fait d’avoir envoyé des C 123 déverser des défoliants sur les forêts
d’un Etat étranger en violant son intégrité territoriale et commis à son préjudice des
destructions et épandages contraires au Droit Humanitaire constitue le fait illicite de
nature à engager la responsabilité des Etats-Unis et quel que soit le modus operandi,
leur fait obligation d’en réparer les conséquances.
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES Professeur à l’Université de Genève
(Suisse)
Francis A . BOYLE, Professeur de Droit International, Université d’Illinois
(Etats-Unis)
Robert CHARVIN Professeur de Droit International, ancien doyen de la
faculté de Nice (France)
Eric DAVID Professeur de droit international Université Libre de Bruxelles
(Belgique)
Robert DOSSOU Professeur de Droit International Ancien Ministre Cotonou
(Bénin)
V.R. KRISHINA YIER, ancien juge à la Cour Supreme de l’Inde et Président
de l’Association Indienne de Juristes
Norman PAECH Professeur de Droit International Public, membre du
Parlement allemand Berlin (Allemagne)
Pétition pour la responsabilisation des Etats-Unis envers le Vietnam pour la globalité des dommages causés par l’agent orange
Nous référant à l’expertise de plusieurs spécialistes du droit international dans divers pays du monde, nous soutenons leur appel pour que les Etats-Unis soient tenus de réparer ou d’indemniser l’intégralité des dommages causés au peuple vietnamien pour des générations par l’épandage de produits toxiques sur ce pays par les C123 de l’US Air Force.
Premiers signataires :
Pour l’Association Internationale des Juristes Démocrates : Jitendra Sharma, président (Inde) , Jeanne Mirer, secrétaire générale (USA) ; Juan Roigt Plans, trésorier (Catalogne) ; Clea Carpi da Roccas Présidente de l’Association Américaine Continentale de Juristes (Brésil) ; Josif Gavril Chiuzbaian, Président de l’Union des Juristes Roumains ; Ibrahm Essemlali, Secrétaire Général de l’Union des Avocats Arabes ; Roland Weyl (France), Vice–Presidents ; Mohamed Bentoumi, (Algerie) ; Josip Geron, (Bulgarie) ; Akhtar Hussain, (Pakistan), Fabio Marcelli (Italie), Osamu Niikura (Japon), secrétaires généraux adjoints. Jan Fermon (Belgique), Ferriol (Cuba), Raji Sourani (Palestine), Dao Uc (Vietnam), Lee Wok (Coree du Sud).
Pour Droit-Solidarité : Sophie Thonon, Présidente ; Niri Albala ; Jamil Banabdallah, Wassim Benhassine, Raplh Benarrosh, Marcel Berge, Jean Jacques Dulong, Elsa Galaup, Ourida Gherab, François Kaldor, Raymond Mérat, Monique Picard-Weyl ; Adeline et Olivier Prouteau, Jean Veyssière, France Weyl.