La procédure d’asile en résumé
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) [1] est l’établissement public chargé d’assurer l’application des conventions, accords ou arrangements internationaux concernant la protection des réfugiés. Créé en 1952, il est placé sous la tutelle du ministère de l’intérieur n. Il est sous le contrôle de la Cour Nationale du droit d’asile (CNDA), juridiction administrative spécialisée.
A LES STATUTS
L’OFPRA et la CNDA reconnaissent ou accordent, selon une procédure unique, deux types de protection :
1) le statut de réfugié [2] si vous relevez :
a) de l’asile constitutionnel, si vous avez été persécuté en raison de votre combat pour la liberté,
b) des articles 6 et 7 du mandat du HCR , si le haut commissariat des Nations unies vous a reconnu le statut.
c) de l’article 1er de la convention de Genève sur le statut de réfugiés.
2) la protection subsidiaire si vous ne relevez pas du statut de réfugié mais que vous avez :
a) une menace grave de subir la peine de mort
b) une menace grave de subir la torture ou des traitements inhumains et dégradants
c) menace grave et individuelle dans un contexte de violence aveugle due à un conflit armé (guerre ou guerre civile).
S’ajoute l’apatridie, statut reconnu par l’OFPRA si aucun Etat ne vous considère comme son ressortissant (vous n’avez pas de nationalité)
B PROCEDURES D’ASILE
1 Admission au séjour ou enregistrement [voir aussi ci-dessous]
Pour saisir l’OFPRA d’une demande d’asile, vous devez vous rendre à la préfecture compétente dans la région pour faire enregistrer votre demande, avec l’indication de votre identité, de celle de votre famille et une adresse (éventuellement une domiciliation d’une association. Cette demande doit être enregistrée dans un délai de trois jours ouvrés (5 jours maximum)
Dans un délai de quinze jours, le préfet doit statuer sur cette demande. Il peut
— vous délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS).
• Vous devez remplir le formulaire OFPRA en français, le signer et y joindre la copie de l’APS et l’envoyer à l’OFPRA dans un délai de vingt et un jours. Si vous ne respectez pas ce délai, votre demande ne sera pas enregistrée par l’OFPRA.
• Si l’OFPRA enregistre votre demande, le préfet vous délivre un récépissé de six mois qui est renouvelé éventuellement par période de trois mois jusqu’à la décision de la CNDA. Vous pouvez bénéficier de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et demander d’être logé dans un CADA.
— vous refuser le sjéour ( procédure dite Dublin ou prioritaire)
Le préfet peut vous refuser la délivrance de l’APS pour quatre motifs
• Un autre État européen (UE +Suisse, Norvège, Islande et Lietchenstien) est responsable de l’examen de votre demande d’asile, selon le règlement Dublin [3]. Le préfet vous demande de rejoindre ce pays pour qu’il examine votre demande. L’OFPRA n’est alors pas compétent pour examiner votre demande d’asile.
• Vous avez la nationalité d’un pays considéré comme sûr. En 2015 la liste des pays dits surs comprend l’Albanie, l’Arménie, le Bénin, la Bosnie, le Cap Vert, la Géorgie, le Ghana, l’Inde, l’Ile Maurice, l’ancienne république de Macédoine, la Moldavie, la Mongoile, le Monténégro, le Sénégal, la Serbie, la Tanzanie.
• votre présence constitue une menace grave à l’ordre public
• votre demande d’asile est considérée comme frauduleuse ou abusive
Dans les trois dernières situations, vous pouvez saisir l’OFPRA d’une demande d’asile par le biais du préfet. L’OFPRA statue en procédure prioritaire (il doit répondre dans un délai de 15 jours ou 96 heures si vous êtes placé dans un centre de rétention administrative). En cas de rejet de l’OFPRA, un recours à la CNDA ne suspend pas un renvoi par la force dans votre pays Vous pouvez bénéficier de l’ATA pendant l’examen de votre demande par l’OFPRA et pendant l’examen du tribunal administratif du recours contre l’obligation de quitter le territoire que le préfet peut prendre après la décision de l’OFPRA.
2 Examen par l’OFPRA [Voir aussi ci-dessous]
L’OFPRA statue sur votre demande d’asile en vous convoquant à un entretien avec un interprète . Vous pouvez être assisté d’un avocat ou d’un représentant d’association. L’entretien est enregistré.
Après l’entretien, l’OFPRA prend une décision sur votre demande d’asile.. Il peut
• vous reconnaître la qualité de réfugié. Vous avez le droit à une carte de dix ans et la France remplacera les autorités de votre pays pour vous délivrer des documents d’état civil ou un titre de voyage. Votre famille (conjoint, concubin et enfants de moins de 19 ans) bénéficiera des mêmes droits si elle est en France et si elle est dans votre pays, vous pourrez demander des visas pour les faire venir par une procédure simplifiée.
• vous refuser le statut mais vous accorder la protection subsidiaire : vous avez droit à une carte de séjour d’un an et la France remplacera les autorités de votre pays pour vous délivrer des documents d’état civil ou un titre de voyage. . Votre famille (conjoint, concubin et enfants de moins de 19 ans) bénéficiera des mêmes droits si elle est en France et si elle est dans votre pays, vous pourrez demander des visas pour les faire venir par une procédure simplifiée.
• rejeter votre demande. Il vous transmet une décision motivée et le compte rendu de l’entretien. Vous pouvez également demander à écouter l’enregistrement sonore de l’entretien
3 Recours CNDA [voir aussi ci-dessous]
Toutes les décisions de l’OFPRA sont susceptibles d’un recours à la Cour nationale du droit d’asile dans le délai d’un mois. Si la protection subsidiaire vous a été accordée, vous pouvez demander à la CNDA de vous reconnaître la qualité de réfugié sans perdre ce premier statut.
La Cour qui est composée de trois juges (un président, un assesseur HCR et un assesseur nommé par le Conseil d’Etat) assistés d’un rapporteur, qui statue en plein contentieux, c’est-à-dire qu’elle examine l’ensemble des éléments que vous lui présentez même s’ils ne l’ont pas été à l’OFPRA.
Elle vous convoque à une audience où vous pouvez être assisté d’un avocat et d’un interprète sauf si elle considère que votre recours ne conteste pas suffisamment la décision de l’OFPRA.
La CNDA annule la décision de l’OFPRA et dans ce cas, reconnaît la qualité de réfugié ou octroie la protection subsidiaire. En cas d’absence d’examen par l’OFPRA, elle peut annuler la décision et lui renvoyer le dossier. ou elle rejette votre recours.
4 Déboutés
Si vous êtes rejeté par la CNDA, vous pouvez faire l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire (OQTF) vous invitant à quitter la France dans le délai d’un mois. Si vous souhaitez partir, vous pouvez demander l’aide au retour volontaire à l’Office français de l’Immigration et de l’intégration (OFII). Passé le délai d’un mois, la police peut vous faire partir par la force sauf si vous avez déposé, dans le délai de 30 jours , un recours contre l’OQTF auprès du tribunal administratif qui statue dans un délai de trois mois. Si le Tribunal annule les décisions, le préfet réexamine votre situation. Passé le délai d’un mois, le préfet peut vous assigner à résidence ou vous placer en rétention administrative ; Dans ce cas, le juge du TA statue en 72 heures. Si vous êtes rejeté, on peut vous reconduire dans votre pays.
5 Réexamen [voir aussi ci-dessous]
Après le rejet de la CNDA, si vous pouvez invoquer des faits nouveaux, vous pouvez demander le réexamen de votre demande d’asile. Vous devez vous présenter de nouveau devant le préfet, qui vous remet une autorisation provisoire de séjour de 15 jours ou vous refuse l’admission au séjour mais vous pouvez saisir l’OFPRA. Celui-ci statue sur votre demande en examinant d’abord sir les faits que vous invoquez sont postérieurs à la décision de la CNDA et qu’ils augmentent significativement les chances de succès. Si c’est le cas, il vous convoque pour un entretien. Sinon, il rejette votre demande. Vous pouvez de nouveau faire un recours à la CNDA si la décision est un rejet.
C. CONDITIONS D’ACCUEIL [voir aussi ci-dessous]
Droit au travail : l’accès au marché du travail est soumise à autorisation préalable de l’administration (DDTE). Vous pouvez la demander si vous attendez depuis neuf mois une réponse de l’OPFRA ou si vous avez fait un recours à la CNDA et que vous avez une promesse d’embauche. On peut vous refuser cette autorisation parce que de nombreuses personnes recherchent le même type d’emploi dans votre région. Ce n’est pas valable si vous avez obtenu un visa aut titre de l’asile.
Allocation de subsistance : Si vous n’êtes pas hébergé dans un CADA et que vous n’avez pas refusé de l’être, vous pouvez bénéficier de l’allocation temporaire d’attente (ATA) pendant toute la procédure d’asile. Son montant est de 11.45€ par jour et par adulte. Si vous avez une procédure Dublin prioritaire, vous pouvez toucher cette allocation.
Hébergement : vous pouvez demander à être logé dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile ou vous pouvez rester tant que votre demande d’asile est en cours auprès de l’OFPRA ou de la CNDA. Si vous refusez un logement proposé par le préfet ou si vous le quittez, vous ne pourrez plus toucher l’ATA. Vous pouvez aussi être hébergement dans un hébergement d’urgence (foyers, appartements, hôtels)
Santé : Dès votre première demande à la préfecture, vous avez une couverture maladie qui peut être complétée par une complémentaire Couverture Maladie Universelle. Si vous n’avez pas de titre de séjour, vous pouvez bénéficier de l’aide médicale d’Etat après trois mois de séjour en France.
Si vous obtenez une protection internationale, vous avez accès au travail et vous pouvez demander le bénéfice des allocations familiales, d’un revenu de solidarité active et d’un logement.
Le séjour des demandeurs d’asile et les procédures prioritaires
Le demandeur d’asile doit préalablement à une demande OFPRA se rendre à la préfecture pour demander son admission au séjour.
1. LA PROCEDURE NORMALE
Le principe d’admission au séjour
Un demandeur d’asile est normalement admis au séjour jusqu’à la décision de l’OFPRA ou de la CNDA.
Si la personne est déjà titulaire d’un titre de séjour, il n’y a pas nécessité de demander d’admission au séjour au titre de l’asile (article L.741-1 du CESEDA) et seul le formulaire est remis à l’intéressé.
Demande à la préfecture : modalités pratiques
Depuis mai 2009, seuls un ou deux préfets par région sont compétents pour enregistrer les demandes d’admission au séjour. Cela ne s’applique pas pour les région Alsace, Ile de France, la Corse et l’Outre-mer.
Pour solliciter son admission au séjour, le demandeur d’asile n’est pas tenu de produire les documents de voyage nécessaire à l’entrée. La personne doit décliner son identité, son état civil, produire quatre photographies et indiquer une adresse ou « où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance ». Le préfet n’a pas la compétence pour examiner le fond des demandes d’asile. Il n’a donc pas le droit d’exiger un récit détaillé de la demande d’asile.
Le préfet délivre une autorisation de séjour d’un mois et un formulaire OFPRA (voir l’examen par l’OFPRA). Le demandeur doit l’adresser à l’OFPRA dans un délai de 21 jours. Si c’est le cas, le préfet délivre alors un récépissé de six puis de trois mois renouvelable jusqu’à la décision de l’OFPRA ou de la CNDA.
Le préfet informe le demandeur de ses droits et obligations par la remise d’un guide, édité par le ministère de l’intérieur en 23 langues. Il l’informe également qu’il peut bénéficier d’un hébergement et lui propose une offre « de prise en charge ». Si le demandeur la refuse, il se voit refuser l’allocation temporaire d’attente (ATA) mais la loi est contradictoire sur ce point.
Délais préfectoraux
Le préfet est tenu à délivrer les documents de séjour dans des délais précis.
– 15 jours pour la délivrance de la première autorisation provisoire de séjour d’un mois. Ce délai n’est plus respecté dans de nombreuses préfectures en 2012. le délai moyen de 54 jours en 2015
– 3 jours pour la délivrance du récépissé de six mois constatant le dépôt de la demande d’asile,
– 8 jours pour la délivrance du récépissé « reconnu réfugié » ou « admis à la protection subsidiaire ».
2. LES EXCEPTIONS AU SEJOUR (PROCEDURES DUBLIN II ET PRIORITAIRES)
La loi a prévu quatre exceptions où le demandeur a moins de garanties
La procédure Dublin
Selon le règlement Dublin, la demande d’asile doit être examinée par un autre Etat européen. Dans ce cas, le demandeur n’est pas admis à déposer une demande d’asile en France. voir le règlement Dublin
Les Procedures prioritaires
Les personnes se voient refuser le séjour mais peuvent saisir l’OFPRA qui doit statuer dans un délai très court -15 jours (96 heures en rétention). Le recours devant la CNDA n’est pas suspensif.
1. La notion de pays d’origine sûr
Un pays est considéré comme « sûr » s’il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’Etat de droit, ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d’origine ne peut faire obstacle à l’examen individuel de chaque demande.
Le 30 juin 2005, une première liste des pays d’origine sûrs a été établi : Bénin, Bosnie, Cap Vert, Croatie, Géorgie, Ghana, Inde, Mali, Maurice, Mongolie, Sénégal, et Ukraine.
Le 3 mai 2006, ont été ajoutés l’Albanie, la Macédoine, la Tanzanie et le Niger, Madagascar. L’Albanie et le Niger ont été retirés de la liste après un arrêt du Conseil d’Etat.
Le 20 novembre 2009, ont été rajoutés l’Arménie, la Serbie et la Turquie et a été retiré de la liste la Géorgie. Par décision du 23 juillet 2010, le Conseil d’Etat a annulé cette décision pour l’Arménie, Madagascar, le Mali (pour les femmes) et la Turquie.
Le 11 mars 2011, l’Albanie et le Kosovo ont été rajoutés sur la liste et le 6 décembre, l’Arménie, le Bangladesh, la Moldavie et le Monténégro. La décision du 11 mars a été annulée par le Conseil d’Etat.
Le Mali a été retiré de la liste par décision du 26 décembre 2012.
Le Bangladesh a été retiré de la liste par décision du Conseil d’Etat du 4 mars 2013.
La Croatie entrant dans l’Union européenne a été retirée de la liste en juin 2013.
Le 16 décembre 2013, l’Albanie, la Géorgie et le Kosovo ont été remis sur la liste.
Le 26 mars 2014, l’Ukraine a été retirée.
Le 10 octobre 2014, le Conseil d’Etat a annulé l’inscription du Kosovo.
La liste comprend donc 17 pays : Albanie, Arménie, Bénin, Macédoine, Bosnie, Cap Vert, Géorgie, Ghana, Inde, Kosovo, Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Sénégal, Serbie et Tanzanie.
Conséquence pour une personne souhaitant déposer une demande d’asile et étant originaire d’un pays considéré comme « sûr » : la personne n’est, en général, pas admise au séjour et voit sa demande à l’OFPRA traitée de façon prioritaire. Le recours devant la CNDA n’est pas suspensif. Les personnes n’ont pas accès au centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA).
2. La menace grave à l’ordre public
La loi prévoit qu’une personne qui représenterait une menace grave à l’ordre public ne puisse pas accéder à la procédure normalement mais par la procédure prioritaire. .
3. Le recours frauduleux ou abusif aux procédures d’asile.
Cette disposition est la plus utilisée par les préfectures.
La demande est considérée comme frauduleuse lorsque « la demande d’asile repose sur une fraude délibérée ». La loi indique que « constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d’asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d’admission au séjour au titre de l’asile sous des identités différentes ».
La loi du 16 juin 2011 a ajouté une circonstance lorsque le demandeur dissimule son identité, sa nationalité ou son itinéraire. c’est notamment le cas des personnes dont les empreintes sont illisibles pour effectuer un relevé à destination de la borne EURODAC.
La demande considérée comme tardive
La demande est formulée alors que l’étranger séjourne irrégulièrement en France depuis plusieurs mois sans avoir fait de démarches pour demander l’asile. La jurisprudence considère pourtant que le refus ne peut être fondé sur ce seul motif.
La demande intervenant après un refus de séjour pour un autre motif
L’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement déjà prononcée
1° obligation de quitter le territoire français
2° Interdiction de retour sur le territoire français
3° Arrêté d’expulsion
Modalités d’examen des procédures prioritaires
Un décret prévoit que le demandeur dispose de 15 jours après le refus de séjour, pour présenter le formulaire rempli sous pli fermé au préfet qui doit le transmettre dès réception.
Lorsqu’un étranger est placé en rétention administrative, il peut formuler une demande d’asile. Le CESEDA prévoit que le demandeur est informé à son arrivée que sa demande d’asile pendant la rétention ne sera plus recevable si elle est formulée au-delà d’un délai de cinq jours. Dans ce délai, l’imprimé de l’OFPRA est remis à l’étranger et la demande d’asile doit être remise « complète » (rédigée en Français, signée et accompagnée de deux photos).
Depuis octobre 2007, l’OFPRA enregistre les demandes d’asile transmises selon cette procédure en produisant une lettre d’enregistrement. Le délai d’examen des demandes d’asile est de 15 jours (96 heures en rétention).
– La décision d’accord de l’OFPRA conduit à l’abrogation des mesures d’éloignement et à ce que l’étranger soit admis à souscrire une demande de titre de séjour.
– La décision de rejet de l’OFPRA est notifiée par lettre recommandée au demandeur (par voie administrative en rétention) et transmise également au Préfet. Les préfets peuvent prendre alors une mesure d’éloignement ou mettre à exécution des mesures déjà prises. Le demandeur peut saisir la Cour nationale du droit d’asile. De toute façon, ce recours éventuel ne suspend pas ces mesures.
pour en savoir plus recueil de jurisprudences sur le séjour des demandeurs d’asile
Tome I admission au séjour et réglement Dublin
Tome 2 procédures prioritaires, refus d’enregistrement et asile en rétention
L’examen de la demande par l’OFPRA
Le formulaire OFPRA doit être rédigé en français, accompagné de deux photos, de l’original du titre de voyage (passeport) et d’une copie de l’autorisation de séjour (sauf procédure prioritaire). Le délai de dépôt de la demande d’asile est de 21 jours en procédure normale, de 15 jours en procédure prioritaire et de 5 jours en rétention.
La toute première page du formulaire est celle où doit être daté et signé le formulaire. Y figure également l’information obligatoire que le dossier fera l’objet d’un traitement automatisé et avec le consentement du demandeur, un échange d’informations prévu par le règlement Dublin.
Les questions 1à 5 concernent des renseignements d’identité et de séjour en France. Y figurent l’adresse, le numéro de l’APS (8 chiffres).
Les questions 6 à 9 concernent les renseignements familiaux. Elles commencent par la description exhaustive de la famille du demandeur (père, mère, frères, sœurs) puis des renseignement concernant les unions du demandeur de tous types (même le pacs).
Les questions 10 à 14 sont des renseignements personnels : Autre point important : l’itinéraire et les lieux de résidence.
La question 15 porte sur les langues parlées par le demandeur La langue mentionnée est importante parce que l’entretien aura lieu en présence d’un interprète dans cette langue.
b Le récit de vie
Il est encore obligatoire pour le demandeur de remplir (en français) les motifs de sa demande d’asile. Pourtant les officiers de protection de l’OFPRA s’appuient de plus en plus sur les éléments recueillis lors de l’entretien pour prendre leur décision.
Le récit de vie d’un demandeur d’asile doit comprendre les principaux éléments suivants
L’identité du demandeur
Le demandeur, pour quitter son pays ou éviter d’y être renvoyé peut s’inventer une identité voire donner une autre nationalité.
Les faits et les craintes
Il s’agit avant tout de reconstituer une grille d’événements personnalisés. Le plus simple est de le faire de manière chronologique en soulignant les éléments importants et de donner des explications. Il est utile, en particulier quand les faits sont espacés de plusieurs mois ou plusieurs années, de donner des éléments succincts de la vie du demandeur, même en l’absence de persécutions.
L’itinéraire
Par définition, un réfugié est quelqu’un qui fuit. Il faut donc essayer d’établir son itinéraire depuis son lieu de vie vers le pays d’asile. Cet itinéraire est parfois une part intégrante de son récit. Les demandeurs d’asile quittent leur pays de manières très diverses, par voie légale en passant une frontière avec un passeport ou une carte d’identité ou de manière irrégulière, en passant par l’intermédiaire de passeurs. Ils arrivent dans un autre pays où ils peuvent rester quelques mois ou plusieurs années.
Les craintes en cas de retour. Le demandeur doit préciser, le plus concrètement possible pourquoi il ne peut pas retourner dans son pays ou s’adresser à son ambassade. C’est l’élément déterminant.
Documents
LES DOCUMENTS NE SONT PAS OBLIGATOIRES pour une demande d’asile. Il n’y a pas de preuve de persécution.
Une fois le dossier rempli, daté et signé, et avec au minimum deux photos, il faut l’envoyer en lettre recommandée à l’OFPRA. Il ne faut pas oublier de joindre le passeport s’il y a un et la copie du titre de séjour (sauf procédure prioritaire). C’est la condition pour que le dossier soit enregistré complètement.
OFPRA
201, rue Carnot
94136 Fontenay sous Bois CEDEX.
RER A Val de Fontenay
L’OFPRA si le dossier est complet, renvoie une lettre avec un numéro de dossier de type 2015-01-0xyz qui permettra de demander où en est l’instruction. Le dossier est numérisé.
Avec cette lettre, le demandeur quia été admis au séjour, retourne à la préfecture pour se voir délivrer un récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile de six mois, renouvelable trimestriellement jusqu’à la fin de la procédure.
Le demandeur peut alors demander son inscription à Pôle emploi pour l’allocation temporaire d’attente. Il en est de même pour les personnes en procédure prioritaire qui se voit délivrer une concovation.
L’INSTRUCTION A L’OFPRA (ARTICLES L. 723-1 A L. 723-3 DU CESEDA)
L’OFPRA statue sur la demande d’asile dans un délai variable. Aucune décision ne naît du silence de l’OFPRA. En procédure prioritaire, le décret prévoit un délai de quinze jours pour les procédures en liberté, et de 96 heures pour les personnes en rétention.
L’instruction de la demande à l’OFPRA : quelle division ?
L’OFPRA est organisé en 4 divisions géographiques
* L’Europe (EU) comprenant l’ex Yougoslavie, l’Ex Union Soviétique européenne, le Proche et Moyen Orient.
* L’Afrique (AF) entendue comme l’Afrique « Noire » moins la Corne de l’Afrique et la Mauritanie.
* L’Asie (AS) couvre la Transcaucasie et l’Asile centrale ex-soviétique, le sud-est asiatique, de la Chine et du Sous continent Indien.
* La division Amériques Maghreb (AM) traite de l’Amérique (Haïti, Colombie), de l’Afrique du Nord (Mauritanie comprise), de la Corne de l’Afrique (Ethiopie, Erythrée, Djibouti, Somalie)
Cependant l’ensemble des divisions traite cinq nationalités : Albanie, Arménie, Bangladesh, Kosovo, RDC
Entretien ou non ?
Depuis 2004, l’OFPRA a posé le principe de convoquer pour un entretien toutes les premières demandes d’asile, même en rétention. Cet entretien peut se dérouler par visioconférence dans les DOM et dans les CRA de Lyon, de Metz et de Toulouse. Cependant, il a la possibilité de déroger à ce principe pour quatre motifs, prévus par la loi
a) L’office s’apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;
Il s’agit de demandes manifestement fondées et des personnes relevant de l’unité de famille des réfugiés.
b) Le demandeur d’asile a la nationalité d’un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l’article 1er de la convention de Genève précitée(cessation de la protection) ;
c) Les éléments fournis à l’appui de la demande sont manifestement infondés ;
d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l’entretien
– comment se passe l’entretien ?
Au cours de l’entretien , l’officier de protection pose des questions aux demandeurs sur les informations personnelles (état-civil, profession, itinéraire) et sur les motifs de la demande d’’asile.prend des notes sur ordinateur qui donnent lieu à un compte rendu, inséré dans le dossier OFPRA, mais que le demandeur ne peut pas encore relire, ni amender. Si besoin est, un interprète est présent. En revanche, une personne tierce ne peut y assister.
La décision de l’OFPRA. (article L 723-1 et L.723-1-1 du CESEDA)
L’article L 723-1 du CESEDA prévoit que l’OFPRA statue sur la demande dont il est saisi Il doit motiver en fait et en droit sa décision. Le décret précise qu’il prend sa décision au vu des éléments à sa disposition lors de la décision.
S’il ne peut répondre dans un délai de six mois, il doit en informer le demandeur quinze jours auparavant (article R.723-2 du CESEDA)
L’OFPRA décide d’accorder ou de refuser le statut.
Il existe trois types de décisions :
– la décision de reconnaissance du statut de réfugié (pas de motivation),
– la décision de rejet du statut de réfugié mais d’octroi de la protection subsidiaire (la décision est motivée en ce qui concerne le rejet du statut de réfugié),
– la décision de rejet sur les deux formes de protection (motivée).
La décision d’accord
Si l’OFPRA accorde le statut, la personne se voit remettre une attestation, et dès que son état civil est clairement défini, des actes tenant lieu d’acte de naissance, de mariage, de divorce. Si son conjoint et ses enfants sont avec lui en France, ceux-ci reçoivent les mêmes documents.
La décision de rejet
La décision de rejet de l’OFPRA est envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est datée et signée par le directeur, le chef de division ou le chef de section. Elle comprend toujours le rappel du nom, de la nationalité et du numéro OFPRA.
Elle est accompagnée du compte rendu d’entretien afin que le demandeur puisse mieux préparer son éventuel recours.
Le recours à la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA)
La Cour nationale du droit d’asile est la juridiction administrative spécialisée pour examiner les recours contre les décisions de l’OFPRA relatives à l’asile (les décisions sur l’apatridie sont contestables devant les TA). Elle a une compétence nationale (y compris les DOM).
Elle comprend des sections composées de trois membres
– 1° Un Président nommé soit parmi les membres du Conseil d’Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ; parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire ; « Les membres des corps visés aux a et b peuvent être en activité ou honoraires ; Les présidents de section sont issus de la justice administrative en activité ou en retraite.
2° une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR) sur avis conforme du vice-président du Conseil d’Etat.
3° une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d’Etat sur proposition de l’un des ministres représentés au conseil d’administration de l’office.
Ils sont assistés par un rapporteur, personnel de la Cour, qui instruit les recours et présente son rapport à l’audience et d’un secrétaire.
Délais de recours
La loi précise que le recours doit être enregistré dans le délai d’un mois après la notification de la décision de l’OFPRA. Il peut être adressé par télécopie à condition qu’il soit régularisé (avant l’audience)
La demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours. En procédure prioritaire, le recours n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Demande d’aide juridictionnelle à la CNDA
La loi prévoit une aide juridictionnelle pour les demandeurs d’asile présentant un recours contre un rejet de première demande à la Cour nationale du droit d’asile . Cependant la loi prévoit pour les demandes formulées après le 1er janvier 2011, une condition pour l’obtenir : l’avoir demandée au maximum un mois après la réception du reçu d’un recours à condition d’avoir été informé de cette modalité dans une langue que l’on comprend
.Attention Les personnes qui formulent une demande de réexamen et qui ont été entendues l’OFPRA ET ont bénéficié de l’aide juridictionnelle lors de la première demande, sont exclues de l’aide juridictionnelle.
Où la demander ?
Bureau d’aide juridictionnelle
Cour Nationale du droit d’asile
35 rue Cuvier
93558 Montreuil sous Bois CEDEX
Le formulaire d’aide juridictionnelle peut être téléchargé sur le site de la CNDA ou être retiré dans les tribunaux d’instance ou de grande instance.
Comment remplir le formulaire ? : Il faut indiquer l’état-civil , l’adresse, les raisons du recours et les revenus (l’Allocation temporaire d’attente (ATA) est à déclarer mais pas les autres allocations de solidarité comme l’aide sociale à l’enfance). En cas d’absence de ressources, une attestation sur l’honneur doit être jointe.
Quelles pièces produire ? : la copie de la décision OFPRA, la copie de récépissé (s’il y a lieu) et du recours (sauf si la demande d’aide juridictionnelle est faite avant le recours)
Quand la demander ? :
Dans le délai d’un mois après la notification du rejet de l’OFPRA, elle interrompt le délai, c’est à dire que le demandeur disposera d’un mois après la notification de la décision pour former un recours.
Dans le délai d’un mois après le dépôt du recours.
Si l’aide juridictionnelle est accordée, la décision précise le nom de l’avocat qui va la recevoir. Si le demandeur a choisi un avocat, qui accepte cette aide, c’est ce dernier qui est désigné. S’il n’a pas choisi un avocat, la cour en désigne un d’office. l’avocat est indémnisé à hauteur de 360€ par dossier.
Peut-elle être refusée ? La loi prévoit plusieurs motifs
· Ressources supérieures à un certain seuil (874€ par l’aide juridictionnelle totale, 1311€pour la partielle, avec majoration de 157€ pour deux premières personnes à charge et 99€ à partir de la troisième
· Il n’existe aucun moyen sérieux pour contester la décision.
· si la demande d’aide a été formulée après le délai d’un mois après le dépôt de recours.
· Pour les recours de réexamen.
En cas de refus, le demandeur dispose d’un recours devant le président de la Cour dans un délai de huit jours
La rédaction d’un recours
S’il n’est pas fait par l’avocat choisi ou désigné d’office, le recours doit être écrit en français. Le recours doit répondre prioritairement à l’argumentation de l’OFPRA et apporter des précisions. Il ne suffit pas de raconter de nouveau les faits. On peutt rappeler des décisions antérieures favorables pour des cas similaires (la jurisprudence de la CNDA est rassemblée dans des recueils annuels disponibles sur le site de la CNDA Depuis le 1er septembre 2011, il peut être déposé à la Cour ou adressé par télécopie (sous réserve de régularisation)
Ne pas oublier de joindre la copie du rejet.
Cour Nationale du Droit d’Asile
35, rue Cuvier
93558 Montreuil sous Bois CEDEX.
Fax 01 48 18 40 20
L’instruction du recours
L’OFPRA transmet le dossier à la Cour dans un délai de quinze jours après la formulation du recours sous forme numérisée. L’OFPRA peut faire des observations sur le dossier dans le délai d’un mois.
Dès que le dossier OFPRA est à la Cour, , il est consultable par le demandeur ou par son avocat.
Un rapporteur est désigné qui va examiner le recours. Si le recours ne présente aucun moyen sérieux pour contester la décision de l’OFPRA, le rapporteur peut proposer au président de prononcer une ordonnance de rejet sans qu’il y ait audience (article L.733-2 CESEDA).
Les audiences de la Cour
Le demandeur est convoqué à une audience qui est programmée trois mois à l’avance sauf cas particuliers. . Il peut être assisté par un interprète de la Cour et par l’avocat. Les audiences sont publiques sauf si le président prononce un huis clos. Le rapporteur présente les éléments présentés à l’OFPRA puis dans le recours. Le demandeur répond aux questions de la formation de jugement et l’avocat peut intervenir avant ou après cette phase.
La CNDA statuant en plein contentieux, elle peut examiner des éléments qui n’ont pas été produits devant l’OFPRA (nouveaux faits, nouveaux documents). Elle peut néanmoins annuler la décision et renvoyer le dossier à l’OFPRA si une garantie essentielle du demandeur n’a pas été respectée (notamment absence d’entretien sauf motif légal ou erreur de l’OFPRA)
La décision de la CNDA
La décision est notifiée par lettre recommandée.
LA CNDA peut annuler la décision de l’OFPRA en reconnaissant le statut de réfugié ou en octroyant la protection subsidiaire.
La CNDA peut rejeter le recours et la demande d’asile est alors considérée comme définitvement rejetée.
La décision de la Cour nationale du droit d’asile a l’autorité de la chose jugée. Elle est susceptible de pourvoi en cassation auprès du Conseil d’Etat (1, Place du Palais Royal, 75001 Paris). Le pourvoi n’est pas suspensif. Il ne peut être recevable que si des moyens sont développés sur une question de droit. Le recours en Conseil d’Etat se fait par l’intermédiaire d’un avocat aux Conseil. Si on envisage de se pourvoir, la première chose à faire est de demander l’aide juridictionnelle auprès de cette juridiction.
Recueils de jurisprudences du Conseil d’Etat et de la Cour nationale du droit d’asile
Edités par le centre d’information juridique de la CNDA
– Année 2004
– Année 2005
– Année 2006
– Année 2007
– Année 2008
– Année 2009
– Année 2010
– Année 2011
– Année 2012
– Année 2013
En outre la CNDA a mis en ligne un recueil intitulé « 30 années de jurisprudence de la CNDA et du Conseil d’Etat »
Le réexamen de la demande d’asile
Un réexamen de la demande d’asile est possible si un fait nouveau intervient après la décision de l’OFPRA ou de la CNDA.
Le fait nouveau doit être intervenu postérieurement au délibéré ou il doit être établi que le demandeur n’a pu en avoir connaissance que postérieurement ; le fait nouveau doit être « établi et pertinent » et susceptible de justifier l’existence de « craintes personnelles » :
La distinction entre documents nouveaux et nouvelles preuves.
Les faits nouveaux sont généralement des informations, documents ou situations datés postérieurement à la décision. Mais une attestation, une lettre ou un document judiciaire, même datés postérieurement ne constituent pas en soi un fait nouveau s’ils ne font que confirmer des faits déjà mentionnés dans la première demande (notion de preuves nouvelles). Le fait nouveau peut être indépendant de la personne : par exemple, le changement de circonstance dans le pays, la modification d’une loi en France (cause juridique distincte).
Faits antérieurs à la décision mais dont le demandeur n’avait pas connaissance. Ex : condamnation antérieure à la décision de la CNDA mais dont le demandeur n’avait pas connaissance. Le demandeur doit établir son ignorance du fait. Ainsi s’il a fait l’objet d’un mandat d’arrêt antérieur à la décision, dont il arrive à avoir copie postérieurement, il faut démontrer que cette information ne lui ai pas parvenu à temps.
Nature du fait nouveau.
Il ne s’agit pas forcément de documents officiels nouveaux. Il peut s’agir de :
• le prononcé d’un jugement pénal à l’encontre du requérant,
• L’engagement de recherches policières,
• des persécutions infligées aux membres de la famille si le lien avec les craintes personnelles du demandeur est établi. Ces persécutions peuvent être établies par un simple lettre si elle est très circonstanciée,
• Des changements survenus dans son pays et concernant directement le requérant. Il s’agit par exemple d’un changement de régime, d’un conflit ou d’un génocide. Mais une situation générale n’ayant pas d’implication personnelle n’est pas prise en compte,
La reconnaissance de la qualité de réfugié à un membre de famille dont les craintes de persécution sont liées à celle du requérant,
• Des changements résultant d’une activité militante en France mais s’il s’agit d’un engagement réel et non d’une « manœuvre dilatoire »,
• l’annulation du pays de destination par un juge de la reconduite à la frontière.
• Une cause juridique distincte : c’est notamment le cas pour les personnes demandant un réexamen au regard de la protection subsidiaire ou des critères d’interprétation ou parce qu’elles établissent qu’elle ont été reconnues réfugiées sous mandat strict du HCR.
Ne sont pas considérés comme faits nouveaux des éléments qui ne sont que la preuve nouvelle de faits anciens, tels que des certificats médicaux.
Après avoir été déclarés recevables, les organes de détermination doivent regarder la pertinence des éléments nouveaux et réexaminer l’ensemble des éléments développés dans la demande.
Le délai de dépôt d’une demande de réexamen est réduit à huit joursi la personne est admise au séjour (en procédure prioritaire, ce délai est de 15 jours).
Si l’OFPRA prend une nouvelle décision d’accord ou de rejet de la demande d’asile. Un nouveau recours est possible devant la Cour nationale du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la décision explicite de l’OFPRA.
Les droits sociaux des demandeurs d’asile
1 LE DROIT AU TRAVAIL
Contrairement aux idées reçues, les demandeurs d’asile ont le droit de rechercher un travail. Ils sont néanmoins soumis, comme les autres étrangers non résidents, à une autorisation administrative
Si le demandeur d’asile est en instance auprès de l’OFPRA : il n’est pas autorisé à rechercher un emploi pendant un an. Après cette période, il est soumis aux règles de droit commun et la situation de l’emploi lui est opposable.
Si le demandeur d’asile est en instance auprès de la CNDA, il peut rechercher un emploi sans condition et il est soumis aux règles de droit commun et la situation de l’emploi lui est opposable.
2 ALLOCATION TEMPORAIRE D’ATTENTE (ATA)
Elle s’élève à 11,45 € par jour par adulte en 2015et est versée par le pôle emploi aux demandeurs d’asile de plus de 18 ans muni d’un récépissé et qui ont déposé une demande d’asile (excluant ainsi les mineurs), Cette allocation est versée pendant toute la durée de la procédure, y compris pour les 1res demandes en procédure prioritaire jusqu’à la décision de l’OFPRA et pour pour les Dublinés jusqu’au transfert effectif.
Cette allocation n’est pas versée si l’étranger refuse une proposition d’hébergement en CADA, qui est faite par le préfet et s’interrompt un mois après qu’une décision définitive intervient.
3 LES DISPOSITIFS D’HEBERGEMENT
L’offre de prise en charge
A été mis en place dès l’admission au séjour une proposition d’offre de prise en charge à tous les demandeurs d’asile admis au séjour. Dans les préfectures au moment de la délivrance de la 1re APS, le demandeur est informé de cette offre de principe et s’il l’accepte, le demandeur doit alors se rendre auprès de l’OFII ou auprès d’un organsime qui sera chargé d’enregistrer sa demande dans le logiciel Dn@ . Si une place est libre dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), il est invité à s’y rendre. S’il refuse, l’ATA est supprimée.
Les CADA
les Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) comptent 25 359 places en France métropolitaine.
Ne peuvent être accueillies que les personnes admises au séjour au titre de l’asile et ayant une demande d’asile en cours d’examen auprès de l’OFPRA ou de la CNDA. Les Procédures Dublin et prioritaires en sont exclus.
La mission des CADA est à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement socio-administratif des demandeurs d’asile et de leur familles.
Si le demandeur est reconnu réfugié ou au contraire débouté de sa demande d’asile, il doit le quitter dans un délai de 3 mois renouvelable une fois pour le réfugié, d’un mois pour le débouté.
Les Hébergements d’urgence
Si la personne est en attente d’entrée dans un CADA ou si elle en est exclue, elle peut bénéficier d’un hébergement d’urgence. Ce dispositif n’est pas conditionnée à la procédure d’asile.
4 DROIT A LA COUVERTURE MALADIE
Les demandeurs d’asile ont le droit à une assurance maladie, quelle que soit la procédure qui leur est appliquée.